Le règlement 1308/2013 établit l’organisation commune des marchés (OCM) pour l’ensemble des produits agricoles listés à l’annexe I des traités, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture, eux régis par un autre règlement OCM spécifique. Les produits sont structurés en secteurs (céréales, riz, sucre, fruits et légumes, vin, lait et produits laitiers, viande bovine, porcine, ovine-caprine, œufs, volaille, huile d’olive, bananes, etc.). Le règlement s’inscrit dans la PAC réformée à compter du 1er janvier 2014, en remplacement du règlement (CE) n° 1234/2007, avec un objectif de simplification, harmonisation et rationalisation des instruments de marché. Parmi de nombreuses dispositions, ce règlement encadre les définitions de produits d’origines animale, notamment dans le domaine laitier.
Le règlement (UE) 2026/1739 du 8 juillet 2026, dit de « révision anticipée de l’OCM », vient modifier ce règlement (UE) n° 1308/2013 dit OCM, ainsi que les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Les modifications apportées impactent les relations commerciales avec l’amont agricole, et les allégations ou dénominations de certains produits agricoles, qui sont résumées ci-dessous :
- Origine (article 1 point 1)
Les normes de commercialisation de la viande de volaille et des matières grasses tartinables pourront inclure le lieu de production et/ou d’origine dans les informations à communiquer au consommateur.
⇒ La possibilité d’étendre l’étiquetage obligatoire se limite aux secteurs mentionnés au §1 de l’article 75 de l’OCM dont l’huile d’olive et les olives de table, les produits de fruits et légumes transformés, les œufs, les viande de volaille, les matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine, le houblon.
- Dénominations des viandes et produits à base de viande (article 1 points 2 et 13)
Les exigences de l’article 78 de l’OCM, relatives aux définitions, dénominations et dénominations de vente, ne s’appliquent plus uniquement à la viande bovine et à la viande de volaille mais s’étendent à « tous les secteurs produisant des parties comestibles d’animaux, en particulier les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, et les secteurs de la viande de volaille« .
Une partie I bis est ajoutée à l’annexe VII du règlement OCM, dans laquelle :
- sont définis les termes « viande » et « produits à base de viande » pour lesquels des termes sont désormais réservés;
- la liste des termes réservés est fixée : viande, bœuf, veau, porc, volaille, poulet, dinde, canard, oie, agneau, mouton, ovin, chèvre, cuisse, filet, faux-filet, flanc, longe, steak, côtes, épaule, jarret, côtelette, aile, poitrine, foie, cuisse, poitrine, faux-filet, T-bone, rumsteck et bacon
- les conditions d’emploi des termes réservés sont définies :
Les termes sont réservés aux produits à base de viande et aux produits dont la dénomination comporte les termes ci-après, utilisés en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner l’espèce animale dont provient le produit agricole, à tous les stades de la commercialisation. En particulier, le terme “viande” et les autres termes réservés ne s’emploient pas pour désigner des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de telles cultures, au sens du règlement (UE) 2015/2283.Le terme “viande” et et les autres termes réservés peuvent être employés conjointement pour désigner des produits à base de viande. Ils peuvent également s’employer en combinaison avec un ou plusieurs mots pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou n’est destiné à remplacer un constituant quelconque de la viande et dans lesquels la viande est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.
Les produits couverts par l’OCM « pêche et de l’aquaculture » sont exclus du champ d’application des termes réservés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le règlement en accordant des dérogations autorisant l’utilisation de dénominations réservées aux produits dérivés de la viande, pour d’autres produits dont la nature exacte est connue en raison d’une utilisation établie de longue date qui n’est source d’aucune confusion possible pour le consommateur.
- Mentions facultatives (article 1 point 3)
Le texte définit les conditions d’utilisation des mentions facultatives telles que « équitable », « juste » et « circuit d’approvisionnement court » sur l’étiquetage, la présentation, la publicité ou les documents commerciaux afférents à un produit des secteurs énumérés à l’article 1.2 du règlement OCM (ex : céréales, riz, sucre, houblon, huile d’olive et olives de table, fruits et légumes, produits transformés à base de fruits et légumes, vin, viande bovine, lait et produits laitiers, viande de porc, viandes ovine et caprine, œufs, viande de volaille, alcool éthylique d’origine agricole, produits de l’apiculture, etc.)
A savoir que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier le règlement en ajoutant des mentions qui sont équivalentes à la mention “juste” ou “équitable” et pour compléter le règlement en établissant des règles supplémentaires ou en précisant les conditions nécessaires à l’utilisations des trois mentions.
Le règlement entre en vigueur et en application ce 18 août sauf (notamment) :
- l’article 1er, point 3 [utilisation de mentions facultatives], qui s’applique à partir du 19 août 2028 ;
- l’article 1er, point 13 [dénominations des viandes et produits à base de viande] qui s’applique à partir du 19 août 2029.
Des mesures transitoires sont prévues pour les produits qui ne sont pas conformes aux dénominations des viandes et produits à base de viande et qui ont été produits ou importés dans l’UE avant la date d’application de ces règles de dénomination peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 19 août 2032, la date la plus proche étant retenue.
